Droit du Travail

Les cas de faute grave reconnus par la jurisprudence 

Comme déjà indiqué, la liste de fautes graves énumérées par le code du travail, n’est qu’à titre indicatif, d’autres agissements peuvent entrer dans cette catégorie, et c’est à la jurisprudence de porter son appréciation souveraine sur les faits pour les qualifier à leur juste portée.

Investie de ce pouvoir, la jurisprudence a pu au fil du temps, établir la gravité de certains agissements non cités par la législation. Ainsi on peut citer :  

Le refus de porter l’uniforme de l’entreprise

Dans le cadre du pouvoir organisationnel de l’employeur, ce dernier peut exiger le port d’un uniforme pendant l’exécution du travail, la jurisprudence considère que le refus du salarié peut constituer une faute grave si les moyens de preuves présentés, devant le juge de fond ne justifient pas ce refus. 

A cet égard, la Cour de cassation a cassé un jugement de fond, en retenant la faute grave pour un salarié ayant refusé de porter l’uniforme prévu par le cahier de charge du transport urbain, sous prétexte de la chaleur et la matière de Nylon, avec laquelle l’uniforme est produit, en effet, la Cour a considéré que le refus du salarié constitue une faute grave dans la mesure où il ne respecte pas le règlement intérieur de l’entreprise, ainsi, les moyens de défense du salarié n’étaient pas fondés et la décision du juge de fond n’était pas motivée. « Arrêt n°153 de la Cour de cassation du 30/01/2014 »

Le refus de donner le mot de passe des outils informatiques

Le salarié est tenu de préserver les outils de travail qui lui sont affectés dans le cadre de son exécution, à défaut, l’employeur considère que c’est une faute grave, un arrêt de la Cour de cassation vient confirmer cette position dans le cas d’un salarié qui a refusé de donner le mot de passe de son ordinateur à la suite d’une mise à pied, le tribunal a considéré que le salarié a commis une faute grave, en application de l’article 22 du C. Trav, par son refus de donner le mot de passe même après plusieurs notifications, dans la mesure ou l’ordinateur, est un outil de travail dans la propriété de l’employeur. « Arrêt n° 2292 de la Cour de cassation le 18/10/2016, Doss. Soc n°5/5/1/2016 »

La pratique d’actes de sorcellerie

La relation entre l’employeur et les salariés suppose le respect des bonnes mœurs, cet aspect peut se manifester par plusieurs actes susceptibles de constituer des fautes graves.

Le tribunal a considéré la pratique d’actes de magie et sorcellerie dans le bureau de son directeur, comme une faute grave motif de licenciement sans indemnités, « Arrêt n° 1538, le 16/02/2008 par le tribunal de 1ère instance, Doss, Soc n° 4578/2007 » cette décision a été motivée par la gravité des conséquences de ces comportements, et leurs impacts sur la relation de confiance entre l’employeur et la salariée. 

La concurrence déloyale

Les obligations du salarié impliquent une loyauté vis-à-vis l’employeur, en effet, toute formes de concurrence déloyale constitue un acte indésirable.

A ce propos, l’employeur prévoit souvent, dans le contrat de travail, une disposition de non-concurrence qui engage le salarié à son respect, toute violation de cette obligation est considérée comme faute grave « Arrêt du 22 / 9/1983 revue juridique cour suprême n 27 p 133 »

L’arrêt de cour d’appel a jugé que le fait qu’un salarié crée une société avec les mêmes activités que celle de son employeur, constitue une concurrence déloyale et non légitime justifiant la qualification de faute grave. « Arrêt n° 1472, le 26/02/2007 par la cour d’appel doss soc 06/862 » 

Par ailleurs, la jurisprudence, a retenu la faute grave pour plusieurs cas d’espèce, c’est le cas d’un salarié qui a procédé à la fermeture de de son bureau qui contient des dossiers concernant la gestion quotidienne de l’entreprise. « Arrêt n° 1889 de la Cour de cassation du 04/10/2012 doss n 11/1214   OMAR AZOUGHA « Arrêts de la Cour de cassation du droit du travail » tome 1 »

Dans un autre arrêt, la Cour de cassation a considéré que le salarié qui a imité la signature de responsable du stock a commis une faute grave motif de licenciement. « Arrêt n° 5152 de la cour d’appel de Casablanca du 07/07/2008, dossier n° 284/2008 inédit » 

De son côté la cour d’appel de Casablanca a considéré que le salarié qui a renversé un passager lors d’un accident de circulation entrainant sa mort, a commis une faute grave motif de licenciement, l’accident était pendant l’exécution de son travail et le tribunal, dans le cadre de l’adaptation de la faute a motivé sa décision par la part de responsabilité du salarié dans le fait matériel, en effet, la vitesse a été un élément déterminant dans la survenue de l’accident. « Arrêt n° 201 de la Cour de cassation du 27/02/2008 doss soc n° 422/2007 »

Un autre exemple du tribunal de première instance de Casablanca, qui a considéré que le salarié qui n’a pas remis le jugement initial à son employeur, afin que ce dernier puisse exercer son droit de recours devant la cour d’appel, est constitutif de faute grave motif de licenciement sans indemnités, en considérant que le retard dans la remise de ce document a causé un préjudice à l’entreprise. « Arrêt n° 1762 Tribunal de 1ère Instance de Casablanca du 24/3/2014 doss n° 13/4009 inédit »

Ainsi, à travers ces exemples, nous pouvons déduire que le pouvoir des juges en matière de qualification de faute grave, trouve toute sa liberté, en effet, ils ont admis la faute grave pour des agissements en se basant sur le préjudice causée par ces comportements, à l’égard de l’employeur, dans ce sens, la nature du comportement ne peut à elle seule, déterminer la gravité de la faute, les particularités de contexte spécifique aux faits sont prises en compte, mais plus particulièrement, la gravité des conséquences que la faute a entrainé. 

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